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TRANSFORMATIONS ET CODIFICATION DU DROIT DU TRAVAIL ALGERIEN

Notes de la communication présentée à la Conférence nationale sur le Droit du travail, organisée par le RCD le 08 / 09 / 2018 par Mahammed Nasr – Eddine Koriche, Professeur, Université d’Alger 3

Avec l’accession de l’Algérie à l’indépendance s’est posé le problème de la reconduction de la législation de l’époque coloniale ou de la rupture.
Le problème est d’autant plus accentué que le nouvel Etat inscrit sa politique dans un « projet révolutionnaire d’édification d’une société socialiste », en rupture avec l’ordre capitaliste de la période coloniale.
Six mois après la date de proclamation de l’indépendance, l’Assemblée constituante vote le 31 décembre 1962 une loi tendant à la reconduction de la législation en vigueur à cette date. Mais 11 années plus tard, une ordonnance du 5 juillet 1973 intervient pour consacrer formellement la rupture avec l’héritage juridique français à compter du 5 juillet 1975.
Formellement seulement, car en réalité la reconduction de l’ancien droit de 1962 à 1975 s’accompagne malgré tout de transformations qui rendent inopérant certaines prescriptions du droit pourtant reconduit (autogestion, gestion socialiste des entreprises); alors qu’avec la période, ouverte en 1973, sous couvert de la rupture s’effectue au moins pour une large partie, une continuité du droit ancien ; dès lors que nombre de ses prescriptions sont transposées dans les nouveaux textes promulgués par les institutions du nouvel Etat. Ainsi que l’écrit l’éminent juriste algérien Ahmed Mahiou pour souligner : « derrière les apparences de continuité, les réalités correspondantes de rupture et derrière les apparences de rupture, les réalités de continuité. »

I – TRANSFORMATIONS DU DROIT DU TRAVAIL, SANS CODIFICATION

Au cours de son évolution depuis l’indépendance de l’Algérie en 1962, le Droit du travail a connu deux grandes transformations : 1978 et 1990
1 – 1978 : La promulgation en 1978 du Statut général du travailleur (SGT) marque une étape importante dans l’évolution de l’encadrement juridique des relations de travail, selon des options fondamentales qui consacrent la véritable rupture avec le droit du travail hérité de la France et son orientation libérale. Cette époque (1978 / 1989) est marquée par :

• l’hégémonie et l’exclusivité du rôle de l’Etat dans l’encadrement juridique des relations de travail.

• l’unicité de cet encadrement, commun à tous les secteurs d’activités (secteurs économique public et privé et Fonction public).
• le décalage manifeste entre la représentation idéologique dominante du statut du travailleur (producteur-gestionnaire), d’une part, et l’expression juridique normative de ce statut (travailleur-salarié), d’autre part.

2 – 1990 : la promulgation de la législation de 1990, aujourd’hui en vigueur, consacre la rupture avec le droit du travail algérien de la fin des années 1970 / 1980, fondé sur les principes du socialisme et fait le choix d’une orientation franchement libérale de l’encadrement juridique du travail salarié.
Sur le fondement de la Constitution de 1989. la réforme opérée par le gouvernement de M. Hamrouche est marquée par la prééminence des concepts et techniques du droit privé dans l’organisation des relations de travail, aussi bien dans les entreprises privées que dans les entreprises publiques. Elle se caractérise par:

• le retour à une orientation libérale du droit du travail

• le recul du rôle hégémonique de l’Etat et la reconnaissance de nouveaux acteurs (les organisations de représentation des travailleurs, salariés et fonctionnaires, et de représentants des employeurs).

• Le pluralisme des sources du droit du travail dans le secteur économique (un droit étatique complété par un droit de source professionnelle).

• Le retour à la séparation entre droit du travail et droit de la Fonction public, lorsqu’il s’agit des droits individuels.

II – CODIFICATION DU DROIT DU TRAVAIL, SANS TRANSFORMATION

Avec le projet de codification du droit du travail (dont-il est question depuis déjà une douzaine d’années), il ne s’agit nullement d’une nouvelle transformation du droit du travail.
Par rapport à la réforme de 1990 – il y a 28 ans – il peut être dit qu’avec ce projet il n’y a, pour l’essentiel, ni recul, ni avancée dans la voie libérale.
Sur les questions essentielles (types de contrats de travail, licenciement individuel ou pour compression des effectifs), il n’y a pas plus de flexibilité en faveur des employeurs, ni plus de protection en faveur des travailleurs.

1. La codification ne porte que sur les textes législatifs ; elle ne s’étend pas aux textes réglementaires. C’est donc une codification partielle des textes aujourd’hui en vigueur.

2. Sur le fond l’avant-projet de Code ne s’accompagne pas d’une refonte du droit du travail. La plupart des prescriptions de la législation qui lui est antérieure sont reprises sans modifications. C’est donc très largement une codification à droit constant.
Il y cependant limitativement quelques modifications significatives, et surtout un nombre de dispositions nouvelles (dans 12 domaines).

3. Au regard des quelques modifications et des dispositions nouvelles prévues à l’occasion de cette codification, il ne semble pas que l’opération de codification en cours soit destinée à répondre à des enjeux importants clairement exprimés et défendus soit par les pouvoirs publics, soit par les représentations de travailleurs ou les organisations d’employeurs.

4. Au-delà de l’œuvre de codification, ce qui devrait mobiliser toutes les parties concernées c’est la question essentielle de l’effectivité du droit du travail et de l’efficacité de ses normes, notamment dans les entreprises du secteur privé et les unités économiques du secteur informel.

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